Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL867 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause les échouages d’algues sargasses, par leur régularité et leur intensité, sont considérés comme effets de catastrophes naturelles sans justifier d’une intensité anormale. »

Exposé sommaire :

La prolifération des sargasses sur les côtes de Martinique et de Guadeloupe est un phénomène récurrent et qui augmente en intensité depuis une décennie.

Ces envahissements provoquent des désagréments, parfois majeurs, posés par l’occupation physique des côtes par ces algues ainsi que de multiples destructions et empêchement d’activités côtières.

De plus, leur décomposition entraine des nuisances majeures et des effets nocifs du fait de l’émission de gaz. Le sulfure d’hydrogène produit par la décomposition des sargasses peut en effet entrainer des irritations des yeux mais aussi porter atteinte aux voies respiratoires.

Au vue des conséquences sur la population, d’un point de vue sanitaire mais aussi économique et social, il apparait important d’ouvrir la possibilité de reconnaitre ces épisodes d’envahissement comme des catastrophes naturelles au sens de la loi. Cela permettra d’aborder la question de l’assurance et in fine de l’indemnisation et de la prévention des risques.

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