Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure pendant plus de huit jours. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à cinq ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.
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