Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à deux ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.
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