Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Door, Mme Audibert, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Aubert, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , un sapeur pompier professionnel ou volontaire ».
L’article 4 renforce la répression des violences délictuelles commises contre les forces de sécurité intérieure, que constituent les militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, les fonctionnaires de la police nationale, les agents de la police municipale ainsi que les agents de l’administration pénitentiaire.
Le présent amendement propose d'étendre ce dispositif aux sapeurs pompiers professionnels ou volontaires.
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