Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Door, Mme Audibert, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Serre, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
Après l’article 226‑4-1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4-1‑1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, ou d’un agent des douanes, lorsqu’il est en opération, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à rétablir la disposition de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés visant à protéger les forces de l’ordre en opération en pénalisant la diffusion malveillante de leur image, censurée par le Conseil constitutionnel.
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