Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
L'article 16 permet de procéder, malgré le refus de l’intéressé, à un relevé de ses empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie, lorsqu’il est suspecté d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Il est prévu que cette opération fait l’objet d’un procès‑verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne, ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.
Si cette mesure va dans le bon sens, il convient d'alléger les charges procédurales, le présent amendement propose donc de supprimer ce procès-verbal.
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