Publié le 17 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Ravier, M. Hetzel, Mme Le Grip, Mme Serre, M. Aubert, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Vatin.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« un an ».
L'article 16 prévoit que lorsque la personne suspectée est mineure, le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes digitales n’est possible que pour le mineur en cas de suspicion d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Le présent amendement propose de porter la peine d'emprisonnement ouvrant cette possibilité à 1 an.
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