Publié le 17 septembre 2021 par : M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑7-1. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un agent de la police municipale, d'un agent des douanes, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou d’un agent de l’administration pénitentiaire. »
Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal une exception au non-cumul des peines de même nature lorsque plusieurs infractions sont commises. Dès lors, lorsqu’un auteur commet plusieurs faits, dont l’un au moins a été commis envers un agent des forces de sécurité intérieure, les peines encourues pour chaque infraction pourront se cumuler.
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