Publié le 17 septembre 2021 par : M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
L’article L. 3213‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les avis mentionnés au II interviennent dans le cadre d’une mesure de soins décidée suite à une décision d’irresponsabilité pénale conformément à l’article 122‑1 du code pénal, le représentant de l’État informe l’autorité judiciaire compétente qui décide des suites à donner à ces avis. »
Cet amendement prévoit la compétence du juge pour décider des suites à donner lorsque des experts psychiatres estiment que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. En effet, lorsque l'hospitalisation sous contrainte a été décidée dans le cadre de l'article 122-1 du code pénal, un regard du juge est indispensable pour évaluer la nécessité de lever, prolonger la mesure ou le cas échéant prévoir d'autres mesures de sûreté.
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