Publié le 25 octobre 2021 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor.
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 1384 G du code général des impôts prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de
logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut
pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour les logements sociaux si la
construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements
sociaux.
Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains
élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient
limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire. Si ces préoccupations sont tout à
fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de
spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de
déroger à la règle, s’ils le souhaitent
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