Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1104C (Rejeté)

(5 amendements identiques : 216C 1875C 2870C 2999C 3029C )

Publié le 25 octobre 2021 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor.

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I. – Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 pour leurs activités exonérées de taxe sur la valeur ajoutée exercées au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de
TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux
opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés. Le secteur du logement social n’en fait pas
partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les
facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.
Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm, va directement
à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui oblige les organismes HLM à créer des « groupements »
visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens. Elle remet profondément en cause les schémas sur
lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour
adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent
amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le
régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai
permettra également aux autorités françaises de négocier avec les autorités européennes en vue de
trouver une solution pérenne à cette problématique.

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