Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1106C (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 1873C 3030C )

Publié le 25 octobre 2021 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.

Exposé sommaire :

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est basée sur des valeurs locatives cadastrales
obsolètes, déterminées en 1961. Des actualisations ont été faites en 1974 et en 1980, mais les
actualisations triennales et sexennales, qui auraient dû intervenir ultérieurement n’ont pas été
réalisées, le tarif étant simplement majoré, depuis 1981, à l’aide de coefficients forfaitaires.
La faiblesse de ces bases favorise la rétention des terrains, ce qui participe à la pénurie de terrains
constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants. Dans un
contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire
d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone
urbanisable.
Il est proposé d’envisager une révision de ces valeurs, à l’image de ce qui a été fait pour les locaux
commerciaux et qui est en cours pour les locaux d’habitation. Pour déterminer une base
d’imposition qui soit plus en rapport avec la valeur vénale du bien, il pourrait être envisagé
d’utiliser les données du fichier DVF. Cette évolution de la base d’imposition permettait par ailleurs
de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les collectivités afin de compenser les
aménagements réalisés pour viabiliser ces terrains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.