Publié le 7 octobre 2021 par : M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Raphan, M. Gérard, Mme Valetta Ardisson, Mme Robert, Mme Cazarian, Mme Grandjean, Mme Gayte, M. Haury, M. Belhaddad, Mme Rauch, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Rebeyrotte, M. Studer.
I. – Au premier alinéa du 2 bis de l’article 200 et au premier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou emphytéotes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à favoriser la sauvegarde d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en permettant aux emphytéotes de tels immeubles d’accéder au dispositif du mécénat affecté. En effet, les emphytéotes ne peuvent aujourd’hui bénéficier du dispositif du mécénat alors qu’ils supportent l’ensemble des charges d’entretien et de restauration de l’immeuble dont ils sont preneurs.
Les preneurs de baux emphytéotiques portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2017, par substitution au propriétaire, des déductions fiscales à l’impôt sur le revenu prévues par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts dans les conditions fixées par l’article 31-0 bis du code général des impôts. Néanmoins ils demeurent exclus du dispositif du mécénat, il convient de corriger cette anomalie.
L’ouverture du mécénat affecté aux emphytéotes facilitera la mise en œuvre de projets de restauration dans les monuments historiques privés ou publics faisant l’objet d’un bail emphytéotique.
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