Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pupponi, M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Blanchet, Mme Tuffnell, M. Millienne, M. Laqhila.
I. – Au a du 7° du II article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2021, prévoit, pour soutenir la création de logements sociaux, une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 10 ans, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 4 ans.
Les organismes de fonciers solidaires peuvent bénéficier de ce régime mais sont actuellement soumis au délai de 4 ans et non au délai de 10 ans prévu pour les organismes de logement social. Or, ils sont amenés, comme les organismes Hlm, à intervenir dans des opérations complexes qui peuvent nécessiter un délai supérieur à 4 ans. Etant des organismes agrées dont les compétences sont limitées à la réalisation de logements sociaux, il est proposé de leur permettre de bénéficier du délai de 10 ans.
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