Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Laqhila.
I. – Le premier alinéa du e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « , incluant l’ensemble des investissements mobiliers et immobiliers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objet de l’amendement est de faire bénéficier les établissements de santé privé des mêmes dispositifs légaux de soutien que les établissements hôteliers. Ces dispositifs visent à compenser les surcoûts liés à l’insularité et à favoriser le rattrapage de retard d’investissement des établissements exploités en Corse.
L’ensemble des investissements, immobiliers et mobiliers, portant sur les espaces intérieurs et extérieurs, engagés dans le cadre de travaux de construction et de rénovation d’établissements de santé privé seront éligibles au Crédit d’impôt pour investissement en Corse
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