Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne, M. Laqhila.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;
2° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée : « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »
4° À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit de faire valoir l'exonération de plus-value lors de la cession d'un bien pour construire du logement social uniquement si la vente du bien a lieu au prix des domaines.
Cela permet d'influer à la baisse sur le futur des loyers. Il s'agit d'une incitation pour que le vendeur cède son bien à un prix raisonnable et ne participe pas à la spéculation.
Cet amendement réserve donc l'exonération de plus-value à la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines.
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