Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Laqhila.
I. – L’article 1379 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À compter du 1er janvier 2022, toute exonération des ressources mentionnées aux I et II du présent article décidée par le législateur est compensée aux communes. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assurer les compensations aux communes des exonérations décidées par le législateur. En effet, l’État a mis en place un certain nombre de dispositifs d’exonération d’impôts directs locaux (notamment de taxe foncière sur les propriétés bâties). Si ces mesures sont positives dans leurs intentions, depuis que les compensations de ces exonérations par l’État sont devenues dégressives, les pertes de recettes pour les collectivités concernées, souvent les plus défavorisées, se chiffrent en millions d’euros. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les services de l’État peinent à retracer le coût exact pour chaque collectivité de ces mesures.
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