Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Laqhila.
I. – L’article 73 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter de 2022 et pour cinq ans, la compensation calculée en application du présent article fait l’objet d’un reversement intégral pour les cinq premières années de service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif des logements locatifs intermédiaires réservé aux investisseurs institutionnels institué en 2014 bénéficie également d’une exonération de TFPB non compensée par l’État.
Le présent amendement vise à rétablir une compensation intégrale de cette exonération.
Cette compensation serait valable pour cinq ans, à l’issue desquels serait fait une évaluation et au terme desquels elle pourrait être pérenisée en fonction de l’évaluation de ses résultats sur le développement de la construction de logements intermédiaires.
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