Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1608A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Touraine, Mme Claire Bouchet, Mme Brugnera, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Khedher, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Pellois, M. Rebeyrotte, Mme Rist, M. Rudigoz, Mme Toutut-Picard, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi.

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I. - Le 1er alinéa de l’article 275 D Annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot « tabac », insérer les mots : « ou rouleaux constitués d’une mixture chimique contenant du tabac »,

2° Après le mot « l’état », insérer les mots : « ou d’être consommés au moyen d’un dispositif électronique et »,

II. - Le 2e alinéa de l’article 275 D Annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Substituer aux mots « 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres », les mots : « 5 centimètres sans dépasser 18 centimètres »,

2° Substituer aux mots « 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres », les mots : « 7,5 centimètres sans dépasser 27 centimètres ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, travaillé en lien avec l’Alliance contre le tabac (ACT), propose d’intégrer les produits du tabac à chauffer dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’Annexe 2 du Code général des impôts.

Aujourd’hui, le tabac à chauffer fait fiscalement partie du groupe de produits « Autres tabacs à fumer » tel que défini à l’article 275 E bis du Code général des impôts. Pour ce groupe de produits, le minimum de perception est limité depuis le 1er novembre 2020 à 134 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes, contre 333 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes pour la catégorie des cigarettes manufacturées. Au niveau des droits de consommation, la part proportionnelle de taxation est seulement de 51,3 % contre 54,6 % pour le groupe de produits des cigarettes manufacturées. Quant à la part fixe, elle s’élève à 29,10 euros pour 1000 unités ou 1000 grammes contre 62,7 euros pour les cigarettes manufacturées.

Ainsi, la catégorisation fiscale des produits du tabac à chauffer constitue un manque à gagner fiscal et porte atteinte aux objectifs sanitaires de réduction de la prévalence tabagique. Outre qu’il est peu taxé, le tabac à chauffer fait par ailleurs l’objet d’un contournement de l’interdiction publicitaire en vigueur concernant le tabac, notamment via les dispositifs électroniques qui permettent de consommer le produit. Rappelons en effet que le Gouvernement a lancé, en 2018, un Programme national de lutte contre le tabac 2018‑2022 dont l’ambition est de protéger prioritairement les jeunes et d’atteindre en 2030 la première génération sans tabac (correspondant à un taux de fumeurs de moins de 5 %).

Les produits du tabac à chauffer, tels que le système IQOS de Philip Morris, n’ont été introduits que récemment sur le marché européen. La directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises qui leur sont applicables, encadrant le régime fiscal des produits du tabac manufacturé, ne contient aucune disposition spécifique concernant les nouveaux produits du tabac, en particulier les produits du tabac à chauffer. Un processus d’évaluation et de refonte de la directive est actuellement mené au niveau européen. La Commission européenne a pris une initiative, dans le cadre du plan de lutte contre le cancer, en vue d’une révision à la hausse des minima de l’Union, y compris une réduction supplémentaire de l’écart de fiscalité entre les catégories de tabac manufacturés. Le 2 juin 2020, le Conseil de l’UE a d’ailleurs considéré qu’il était nécessaire de modifier la directive, notamment pour faire face « aux défis actuels et futurs, en ce qui concerne certains produits, tels que les liquides pour cigarettes électroniques, les produits à base de tabac chauffé et d’autres types de produits de nouvelle génération, qui entrent sur le marché » et donc d’harmoniser « les définitions et le traitement fiscal des nouveaux produits ».

Et tandis que des outils ambitieux ont été mis en place par les pouvoirs publics ces dernières années, l’industrie du tabac a engagé une très forte promotion de ces nouveaux produits, présentés comme des « alternatives » de santé publique et comme étant « à risques réduits ». Ces prochaines années, les industriels entendent investir massivement le marché du tabac avec ces nouveaux produits et le tabac à chauffer. D’après le dernier rapport annuel de Philip Morris International, les alternatives aux cigarettes classiques représentent déjà 28,5 % du chiffre d’affaires total du groupe au 2e trimestre 2021. Philip Morris entend d’ailleurs faire en sorte que les alternatives sans combustion représentent plus de 50 % des revenus nets totaux de l’entreprise en 2025.

Les dispositifs de tabac à chauffer étant composés de petites cigarettes et présentant un haut niveau de nicotine, ils doivent être soumis aux mêmes règles que les cigarettes manufacturées classiques, ce que le Gouvernement allemand a d’ailleurs mis en oeuvre en juin dernier dans sa loi de modernisation de la fiscalité des produits du tabac : il a en effet pris des mesures fiscales pour ramener le prix d’un paquet de 20 cigarettes chauffées au prix d’un paquet de 20 cigarettes classiques.

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