Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine, M. Forissier.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2024, afin d’examiner les conditions de sa reconduction. »
L’article 6 prévoit, à titre temporaire et dérogatoire, d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.
L’objet du présent amendement est de proposer une évaluation de la mesure en vue de sa reconduction, une pérennisation n’étant pas envisageable, compte tenu du principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux.
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