Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1718A (Rejeté)

(3 amendements identiques : 591A 720A 967A )

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.

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I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’abaisser de quinze à huit ans, sans condition d’âge, le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à huit ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu’au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l’impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable, sans fixer de condition d’âge.

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