Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1772C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot.

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Le 6° de l’article L. 331‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée à l’article L. 331‑10, la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑11. »

Exposé sommaire :

Un sol anthropisé mais perméable peut garder certaines de ses fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne l’eau. Il pourra également être plus facilement réversible car, bien qu’étant un phénomène impactant gravement la biodiversité, certaines formes d’artificialisation sont irréversibles. A l’inverse, il sera bien plus compliqué de transformer un sol bâti, impliquant des constructions, du béton et une forte imperméabilisation, notamment concernant les fonctions écologiques et la biodiversité de ces sols.

La création de surfaces de stationnement était soumise au régime de la taxe d’aménagement applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable,), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.

La surface qui servait de base de calcul à la taxe correspondant à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades (surface intérieure, ne tenant pas compte des épaisseurs de murs extérieurs).

Un bâtiment non clos ou une installation découverte (comme une terrasse), n’était pas compris dans la surface taxable. Cependant, certains ouvrages, comme les aires de stationnement, sont soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement.

Une aire de stationnement extérieure était imposée de 2 000 à 5 000 euros par emplacement (selon la délibération de la collectivité territoriale). Les surfaces de stationnement couvertes sont, quant à elles, comptabilisées comme opération d’aménagement, et sont donc soumises à la taxe d’aménagement. En 2019, le taux est de 753 € le m2 hors Ile-de-France, et de 854 € le m2 en Ile-de-France.

Si l’on prend le cas d’un parking en bataille, la place de stationnement fait 5 mètres en longueur, et 2,30 mètres en largeur, ce qui correspond donc à une place de 11,50 m2. En Ile-de-France, la taxe d’aménagement revient donc à 9 821 euros, et à 8 659,50 euros hors Ile-de-France. Les parkings souterrains étaient donc 4 à 5 fois plus taxés que les surfaces de stationnement extérieures, alors même que ces dernières sont plus artificialisantes que les premières.

Humanité et Biodiversité avait soulevé ce problème l’année dernière en demandant que la taxation des espaces de stationnement ouverts soit aligner à la même hauteur que les espaces de stationnement couverts, c’est-à-dire de supprimer la taxation forfaitaire de 2 000 à 5 000 euros par emplacement, et de soumettre ces surfaces à la taxe d’aménagement. Le Gouvernement a choisi de supprimer pour les deux types de places de parking tout type de taxation, ce qui ne fait sens au regard de la lutte contre l’artificialisation des sols qui est primordial à la fois pour le climat et pour la préservation de notre biodiversité. Il est urgent d’utiliser les moyens fiscaux dont nous disposons dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, c’est pourquoi cet amendement propose que les places de parkings ouvertes particulièrement artificialisantes soient soumises à la taxe d’aménagement.

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