Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1773C (Rejeté)

Publié le 28 octobre 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1394 B, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

2° Le I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

3° Le I de l’article 1395 B bis est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième, cinquième, sixième et septième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 %.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. »

4° Le I de l’article 1395 E est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, les tourbières dans la septième, et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l’article 1394 B du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti, plus que sur le foncier bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliquées, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’allègement de la fiscalité des espaces naturels, pour leur conférer une rentabilité minimale.

Concernant la préservation des zones humides particulièrement, le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est excessif au regard du potentiel économique desdites zones, sachant que l’impôt est calculé sur la base des revenus procurés par les zones humides à l’époque où les prairies naturelles étaient rentables. Cette taxe n’incite pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration, et les détenteurs ont tout intérêt à opter en faveur d’un mode d’exploitation plus rentable que l’élevage, ou à un changement radical de destination.

Les amendements proposent une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. En particulier, ils proposent que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les bois, tourbières, lacs, étangs et mares ont été ajoutés aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, landes et marais.

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