Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2014A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

2° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ».

Ce dispositif consiste :

- à mobiliser des fonds propres d’investisseurs privés pour assurer le financement des programmes d’investissement en contrepartie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés pour l’investisseur, dont la plus grande part est rétrocédée à l’exploitant (régime dit « des investissements indirects ») ;

- à octroyer à l’exploitant ultramarin lui-même un crédit d’impôt pour l’aider à financer ses investissements (régime dit des « investissements directs » applicable uniquement dans les DROM).

Il a permis de financer de nombreux projets structurants, de développer de l’activité et de créer ou maintenir de nombreux emplois outremer, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie touristique, de l’agriculture, de la pêche, du BTP, de l’industrie, des transports, des énergies renouvelables ou encore les logements intermédiaires ou sociaux.

Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a rappelé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Or sans ce dispositif, l’équilibre financier des projets ne peut pas être atteint et les banques ne peuvent pas mettre en place les crédits nécessaires au financement des projets durant la phase d’élaboration du plan de financement. Le terme actuel de 2025 n’offre donc plus la possibilité de lancer des études sur de nouveaux projets structurants et il convient pour assurer la relance de l’économie post-covid de redonner un horizon d’investissement dans un cadre juridique et fiscal stable pour permettre le financement de nouveaux projets d’investissement.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2030, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.

Le présent amendement se borne toutefois à procéder à cette prorogation jusqu’au 31 décembre 2030 pour les seules collectivités de l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie car, s’agissant des DROM, la réglementation européenne impose que soit d’abord prorogée par la Commission Européenne la déclaration de compatibilité du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

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