Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Thill, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Cet amendement vise à apporter des clarifications essentielles en matière de cultures intermédiaires afin de respecter la lettre de la directive européenne 2018/2001.
En cohérence avec la définition européenne, l’objectif du présent amendement est de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.
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