Publié le 12 novembre 2021 par : M. Peu, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le deuxième alinéa du même 1384 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en faveur du maintien des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F s’appliquent aux opérations de construction agréées à compter de la date de la délibération ».
L’article 1384 G du code général des impôts prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour les logements sociaux si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.
Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.
Lors de l’examen en Commission des Finances, le rapporteur général a fait observer qu’il serait préférable que l’amendement proposé ne puisse s’appliquer qu’aux futures opérations de construction de logements et non aux opérations en cours. La rédaction de l’amendement a été modifiée pour tenir compte de cette remarque.
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