Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 368C (Rejeté)

Publié le 20 octobre 2021 par : M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.

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I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d’attribution de la campagne double en étudiant la possibilité d’accorder ce droit à tout militaire pour la durée du temps au cours duquel il a séjourné en Algérie, au Maroc ou en Tunisie dans le cadre de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

II. – Ce rapport évalue le nombre potentiel d’ayants droit, ainsi que le coût que représenterait l’attribution de la campagne double sur le seul critère de la présence sur le territoire.

Exposé sommaire :

Les parlementaires sont régulièrement interpellés sur les discriminations existantes entre les générations du feu, précisément celle des combattants d’Afrique du Nord, concernant l’attribution de la campagne double.

En effet, l’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite.

Or, l’article 2 du Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 précise que : « Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.
L’exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l’unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés. »

La campagne double est donc attribuée au titre des situations de combat que le combattant a subies et non en raison de son stationnement en Afrique du Nord.

Or, aujourd’hui, on dénombre 135 unités combattantes pour lesquelles la France ne dispose plus de l’historique des opérations.

Autrement dit, certains anciens combattants, qui pourraient prétendre légitimement à l’attribution de la campagne double, n’en bénéficient pas puisque dans l’impossibilité de démontrer leur exposition au feu.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le conflit en Indochine le bénéfice de la campagne double est accordé sur le seul critère de la présence sur le territoire.

Le présent amendement de rapport vise donc à dénombrer le nombre d’éventuels ayants droit, ainsi que le coût que représenterait l’attribution aux anciens combattants d’Afrique du Nord de la campagne double sur le seul critère de la présence sur le territoire.

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