Publié le 21 octobre 2021 par : M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, Mme Thill, M. Warsmann.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 2113‑22‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation d’amorçage ne peut être inférieure à 5 % de la somme des dotations forfaitaires perçue par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; »
La dotation d’amorçage est donnée aux communes nouvelles de moins de 150 001 habitants crées à compter de 2021, et représente une bonification de 6 €/hab. Elle a remplacé la bonification de 5 % des montants de la dotation forfaitaire des communes l’année précédant le regroupement. Cependant, cette dotation d’amorçage étant proportionnelle au nombre d’habitants, les communes peu peuplées perçoivent des montants très faibles.
Ainsi, le présent amendement propose de rétablir la bonification de 5 % lorsque celle-ci est plus avantageuse que la dotation d’amorçage.
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