Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 519A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2021 par : M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Thill, M. Zumkeller.

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Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

Exposé sommaire :

Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit – c’est a dire sans transfert d’argent- dans le cadre d’une succession ou d’une donation. Ces droits d’enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit, quand ce transfert se fait à titre onéreux, ce sont alors des droits d’enregistrement à titre onéreux.

Dans le cadre d’un logement ancien, si le logement est vacant le propriétaire du bien est soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants, excepté dans le cas où les montants des travaux pour rendre ledit logement habitable dépassent 25% de la valeur du logement. Ces derniers sont donc soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, sans pour autant avoir de politique fiscale incitative à leurs réhabilitations. Cela vient à la fois freiner leurs réhabilitations et à fortiori inciter la construction de logements nouveaux en artificialisant des sols mais représente un manque à gagner pour la collectivité qui ne peut recevoir de taxe d’habitation sur ces logements. Une situation coûteuse qui est en total contradiction face à l’objectif que s’est fixé la France au travers de son plan biodiversité d’atteindre le 0 artificialisation nette, un objectif rappelait dans le cadre du Plan de relance.

Cet amendement vise alors à répondre à cette situation en permettant aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement dans le cas de logements anciens dont les montants des travaux dépassent 25% de la valeur du logement pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux incitant ainsi la réhabilitation de ces logements et limitant l’artificialisation des sols. Le gage est alors assuré par la taxe d’habitation que touchera le département à nouveau à la fin des travaux.

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