Publié le 21 octobre 2021 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor.
Après le mot : « diminué », la fin de l’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. »
Comme suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, il s’agit de simplifier un dispositif peu lisible et complexe. Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.
La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.
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