Publié le 6 octobre 2021 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Brun, Mme Audibert, M. Viry, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Bony, Mme Petex-Levet, M. Bourgeaux, M. Perrut, M. Gosselin.
I. - Au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, les mots : « et jusqu’au 30 juin » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre ».
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d’améliorer la situation financière des entreprises, l’article 1er de la loi n°2021-953 de finances rectificative du 19 juillet 2021 aménage temporairement le dispositif de report en arrière pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, soit, dans la plupart des cas, l’exercice 2020.
Publiée le 19 juillet 2021, cette option pourra être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos avant le 30 juin 2021. En pratique, ce dispositif ne peut donc concerner que les entreprises qui clôturent en avril, mai ou juin. Ainsi, la majorité des entreprises sont de facto exclues de ce dispositif.
C’est singulièrement le cas des entreprises saisonnières, qui choisissent très majoritairement une clôture comptable après la période de forte activité. A titre d’exemple, en montagne, plus de 90% des entreprises clôturent en dehors de la fenêtre d’avril à juin que le dispositif consacre de façon arbitraire.
L’objectif est de poursuivre la volonté de la commission européenne dans sa recommandation du 18 mai 2021 souhaitant améliorer les fonds propres des entreprises et d’apporter des liquidités supplémentaires.
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