Publié le 6 octobre 2021 par : M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Les trois derniers alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
Destination à plus de 2200 km | 1200 € | 400 € | 60 € |
Cet amendement vise à modifier les niveaux de taxe sur les billets d’avion afin de les rendre plus cohérents avec les engagements de la France en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris. Les émissions du secteur aérien ont augmenté de 71% entre 1990 et 2018 en France.
● Le montant de cette contribution, est fixé à son introduction, à 30€, pour chaque passager embarqué pour une destination à moins de 2200km et 60€, pour chaque passager embarqué pour une destination à plus de 2200km.
● Ces tarifs sont portés, respectivement, à 180 et 400€ lorsque le passager est en classe affaires
● Ces tarifs sont portés, respectivement, à 360 et 1200€, lorsque le passager a recours à un avion dit « d’aviation d’affaire » tels que les jets privés.
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