Publié le 6 octobre 2021 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La contribution au service public d’électricité et la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les contribuables Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Par ailleurs, en termes d’énergie électrique, le fournisseur répercute aujourd’hui sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Selon l’UFC-Que choisir, l’impact de la TVA sur les factures d’énergie représente un surcoût annuel de 57 euros pour les logements chauffés à l’électricité, de 48 euros ceux chauffés au gaz, et de 79 euros pour ceux chauffés au fioul. A l’échelle nationale, cela représenterait 1,4 milliard d’euros au total, dont 1 milliard d’euros seulement pour l’électricité.
Selon la Commission de régulation de l’énergie, à TVA représente à elle seule environ 13 % du coût d’une facture énergétique. En comptant les taxes sur lesquelles elle s’applique, plus de 30 % de la facture relève ainsi de la fiscalité.
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