Publié le 13 octobre 2021 par : M. Dive, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, Mme Bonnivard, M. Menuel, M. Bouley, M. Reda, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry.
I. – Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à élargir nationalement l’exonération de la taxe régionale sur les délivrances de certificat pour l’ensemble des véhicules comprenant une source d’énergie dite « propre » comme l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Ce système mis en place dans les Hauts-de-France permet de concilier l’écologie avec le pouvoir d’achat et d’accompagner le passage aux véhicules propres.
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