Publié le 29 septembre 2021 par : M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les 12 alinéas suivants :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose l'instauration d'un barème de l'impôt sur le revenu plus progressif, composé de 11 tranches, avec un taux marginal supérieur à 48% et dont le rendement sera équivalent au rendement de l'actuel barème.
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