Publié le 14 octobre 2021 par : M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor.
I.L’article L. 860-1 du Code de la construction et de l’habituation est complété comme suit : « Le barème des allocations de logement défini par voie règlementaire ne peut pas prévoir de différence de traitement avec la métropole pour ce qui concerne la prise en compte du nombre de personnes à charge ».
II.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à l’inégalité de traitement existant entre l’Outre-mer et la métropole en ce qu’elle limite le nombre de personnes à charges à six en Outre-mer. La proportion de familles de plus de six enfants en Outre-mer par rapport à celle de la métropole ne justifie plus une telle mesure.
Au-delà de cet aspect, il apparaît nécessaire que les pouvoirs publics examinent la possibilité de classer les territoires d’Outre-mer en zone géographique I et non en zone II comme c’est le cas actuellement. En effet, les prix des loyers en Outre-mer se rapprochent des prix franciliens justifiant la modification du zonage.
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