Publié le 30 septembre 2021 par : M. Laqhila, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau.
I.- L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l'exercice de la profession d'avocat.
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 202 quater du code général des impôts.
Actuellement, le code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux professionnels libéraux qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation, de reporter l’imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de 3 mois qui précède ce changement, au nom de la société qui les recouvre ou les acquitte.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.
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