Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF341A (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Cattelot, M. Simian, M. Lejeune, Mme Lemoine, Mme Sylla, M. Pellois, Mme Rixain, Mme Mette, M. Ledoux, M. Millienne, Mme Chapelier, Mme Vignon, Mme Gomez-Bassac, Mme Janvier, M. Paluszkiewicz, Mme Gaillot, M. Roseren, Mme Le Feur, Mme Pouzyreff, Mme Bagarry, M. Morenas, M. Batut, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Riotton, M. Labaronne, Mme Essayan.

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I. – L’article l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets du bâtiment que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. »

II. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de tous produits et matériaux concernés, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits et matériaux. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée réduite s’appliquent à cette contribution selon l’article 278‑0 bis du code général des impôts.

Pour cette éco-contribution, le récipiendaire est tenu de fournir, auprès du service des impôts, dont il dépend, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des différents produits et matériaux, dont il a la responsabilité.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) sera créée en 2022.

Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, distribue à sa propre marque ou importe un produit entrant dans le périmètre des matériaux de construction du secteur du bâtiment doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leurs produits. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une éco-contribution (ecosystem, Citeo, Eco-mobilier, etc.).

La mise en place de cette nouvelle filière REP (VALOBAT) va permettre d’améliorer concrètement la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part.

Cette filière REP aidera à lutter efficacement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales sont importants.

L’action de la REP contre les dépôts sauvages sera complète. Elle se matérialise sur l’aspect prévention à travers un maillage territorial efficient. Elle traite déjà des volumes importants de déchets abandonnés depuis le décret n° 2020‑1455 du 27 novembre portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs à l’exception des dépôts 2020 inférieur à 0,1 tonne lorsqu’il s’agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu’il s’agit de déchets non dangereux ou inertes. La filière REP prend alors l’initiative d’investir une partie de l’éco-contribution dans la lutte contre ces « petits » dépôts sauvages qui impactent fortement les collectivités locales et leurs finances.

Cette REP traitra un énorme volume de déchets produits, environ 46 millions de tonnes annuelles, et couvrira plus de 400 000 entreprises du secteur du bâtiment et de la construction.

La filière REP sera en mesure d’apporter des réponses sur les cas suivants :la déchetterie fermée à l’arrivée de l’artisan, l’accès payant de certaines déchetteries, l’entreprise qui veut échapper à une tarification, la fin de chantier sur un jour différent que la collecte, les difficultés de facturation aux clients seront solutionnées par la filière REP, à travers la contribution visible et le développement d’un maillage territorial.

Les trois types de dépôts sauvages pourront être jugulés par l’organisation de la filière : le dépôt contraire au règlement de collecte, le dépôt sauvage diffus et le dépôt sauvage concentré. La filière assurera la reprise, la collecte et le tri des déchets tandis que la contribution visible permettra la création d’un système de ­traçabilité des déchets, de leur parcours et de leur destination finale tout en finançant la lutte contre les dépôts sauvages.

L’article précise également que sur l’éco-contribution réceptionnée par les éco-organismes une quote-part de 0.75 % sera versée à un organisme de l’État chargé de la transition écologique.

En effet, le produit de l’éco-contribution sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes déchets, déclaré et payé par les éco-organismes agréés via un acompte unique sur cette TGAP auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en même temps que leur TVA. Cependant, les exemptions à la TGAP déchets prévus à l’article 266 sexies II du code des Douanes sont maintenues pour les éco-organismes, ce qui exempt les éco-organismes de la TGAP sur la reprise des déchets abandonnés. La quote-part sur l’éco-contribution à destination d’un organisme de l’État chargé de la transition écologique a pour objectif de couvrir l’exemption de la TGAP pour la réception de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte n’a pas la capacité de prendre en charge. L’éco-contribution sera alors le fait générateur d’une nouvelle taxe (quote-part de l’éco-contribution) finançant directement la lutte contre les dépôts sauvages par un organisme de l’État chargé de la transition écologique.

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