Publié le 29 septembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences du montant : « 100 000 € » sont remplacées par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.
L’augmentation du plafond de la donation à 150 000 € et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.
Tel est l’objet du présent amendement.
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