Publié le 15 octobre 2021 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Menuel, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart, M. Hetzel, M. Brun, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Meyer, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur se trouve à cinq ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la date de liquidation. »
L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
L’objet du présent amendement est de créer la possibilité pour les conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur et qui s’approchent de la fin de leur parcours professionnel, de conserver ce statut, si, au terme de la durée de cinq ans introduite au IV bis de l’article 14, le conjoint se trouve à 5 ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à la retraite.
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