Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 545 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Perrot, Mme Roques-Etienne, M. Morenas, M. Gouttefarde, M. Matras, M. Haury, M. Damaisin, Mme Ali, Mme Degois, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Di Pompeo, M. Cubertafon, Mme Hérin, M. Corceiro, Mme Valetta Ardisson, Mme Thourot, Mme Cazarian, Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Roseren, M. Lainé, Mme Provendier, Mme Daufès-Roux, Mme Vanceunebrock.

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I. – L’article L. 722‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑4‑1. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La désertification médicale est aujourd’hui un des défis majeurs auquel font face nos territoires. Le nombre croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite ne fait que renforcer cette dynamique désastreuse et ce sont aujourd’hui nos départements ruraux qui sont les plus affectés par l’absence de praticiens en zone sous-dotée.

Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à y envisager une installation rapide en mettant en place une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d’activité dès lors qu’ils s’installent dans les cinq ans suivant l’obtention de leur diplôme. Ce nouveau droit sera conditionné à une durée de cinq ans au moins d’activité continue à la suite de cette installation. Son barème sera défini par voie réglementaire de manière dégressive en fonction du délai d’installation : un médecin installé dans la première année suivant l’obtention de son diplôme bénéficiera d’un barème plus avantageux que celui qui s’installe au cours de la troisième année.

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