Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Degois, M. Colas-Roy, Mme Robert, Mme Charrière, Mme Roques-Etienne, Mme Silin, Mme Zitouni, Mme Vanceunebrock, M. Belhaddad, Mme Khedher, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Vidal, M. Testé, Mme Atger, Mme Le Meur, M. Michels, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Claireaux, Mme Boyer.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les départements volontaires, l’État peut autoriser le versement du pécule de l’allocation de rentrée scolaire mentionné à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale dans les conditions de l’article 545‑3 même code aux personnes confiées au titre de l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles.
À cet effet, l’État peut autoriser les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales à verser l’allocation de rentrée scolaire mentionnée au premier alinéa aux personnes confiées au titre de l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2022. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionné au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements, ainsi que les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Depuis 2016, l’allocation de rentrée scolaire due au titre d’un enfant confié à un président de conseil départemental est versée par la Caisse d’Allocations Familiales à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à son émancipation. Cette mesure est essentielle pour une majorité de jeunes placés.
Cependant elle ne prend en considération les jeunes pupilles de l’Etat confiés à l’ASE (près de 1% des jeunes confiés) car ceux-ci n’ont, par définition, pas de parents et ne sont donc pas liés à la Caisse d’Allocation Familiale. Ce fait constitue une véritable rupture d’égalité entre des enfants confiés aux mêmes services de l’Aide Sociale à l’Enfance et une opportunité de moins de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle une fois la majorité atteinte.
Le présent amendement vise à proposer une expérimentation afin que les départements volontaires puissent verser le pécule de l’ARS aux pupilles de l’Etat confiés à l’ASE.
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