Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 915 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt.

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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑8-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris celles qui sont exercées par les établissement autorisés à exercer cette activité en application des dispositions du 16° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, ».

Exposé sommaire :

La présente proposition d’amendement vise à inclure explicitement les établissements de santé autorisés pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans le champ d’application du financement spécifique des activités isolées, duquel ils sont pour l’instant exclus.

En effet, l’article 41 de loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 (LFSS pour 2014) a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 162‑22‑8-1 permettant un financement ad hoc des activités de soins répondant à des critères d’isolement géographique. Renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de cette disposition, celles-ci se retrouvent exposées aujourd’hui à l’article R. 162‑33‑15 du code de la sécurité sociale.

Or, ce dernier limite la possibilité de bénéficier dudit financement aux seules activités de médecine, de chirurgie et de gynécologie-obstétrique.

Une telle limitation et l’exclusion concomitante qu’elle induit des établissements pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale de l’application de l’article L. 162‑22‑8-1, ne se justifient pas au regard des dispositions mêmes de cet article, lequel ouvre la possibilité d’un financement dérogatoire en tant qu’activité isolée à l’ensemble des activités de soins de court séjour.

Le présent amendement vise donc à mentionner expressément l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans les dispositions de l’article L. 162‑22‑8-1, afin de pouvoir les faire bénéficier du financement des activités isolées, dès lors évidemment qu’elles remplissent également les autres conditions réglementaires pour ce faire.

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