Publié le 15 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt.
La sous-section 6 de la section 5 du chapitre 2 du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑30‑6 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Une prime de revalorisation salariale est instaurée pour les personnels salariés non médicaux exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des établissements de santé mentionnés aux b, c, et d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code, gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif au sens du 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 2° Des établissements mentionnés à l’article L. 174‑5, gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif au sens du 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 3° Des centres de santé mentionnés à l’article L. 162‑32 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des personnes morales privées à but non lucratif qui réalisent une action expérimentale de caractère médical et social prévue à l’article 162‑31 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique ;
« 6° Des groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique ;
« 7° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133‑1 du code de la santé publique ;
« 8° Des établissements et services mentionnés au 6° , 7° , 9° et 11° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – Le montant de la prime prévue au I du présent article est équivalent, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux, au montant du complément de traitement indiciaire, institué par l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« III. – Le montant de la prime prévue au I du présent article est réévalué annuellement en tenant compte des évolutions des taux de cotisations patronales et salariales, et des prélèvements sociaux qui lui sont applicables.
« Le montant des dépenses annuelles afférentes à la prime de revalorisation salariale, incluant les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Les accords du Ségur de la santé signés en 2020 comportent une mesure de revalorisation des personnels non médicaux à hauteur de 183 € net par salarié des établissements de santé privés à but non lucratif, ainsi que des mesures de revalorisations salariales ciblées sur certains métiers dans le cadre des mesures dites « Ségur 2 ».
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit des mesures à hauteur de 560 M€ supplémentaires pour de nouvelles revalorisations salariales prolongeant les mesures du pilier du Ségur de la santé qui ne concernent que le secteur public hospitalier (revalorisation des agents en catégories C, revalorisation des aides-soignants, réforme du statut de praticien contractuel unique, la reconnaissance et la valorisation des responsabilités managériales des personnels médicaux, revalorisation de la prime d’encadrement pour les cadres de santé et pour les cadres supérieurs de santé, personnels sages-femmes, et les revalorisation des carrières hospitalo-universitaires.
Ces mesures qui ne trouvent aujourd’hui aucune transposition pour le secteur privé à but non lucratif vont creuser l’écart de rémunération entre le secteur public et privé au sein même du service public hospitalier, et rendre encore plus structurelles les difficultés de recrutement auxquelles les établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier sont confrontés.
Le présent amendement vise à sécuriser dans la durée le financement et l’allocation de ces diverses mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels non médicaux des établissements de santé privés à but non lucratif, à l’instar des dispositions prises pour les personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière prévue dans l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020.
Cette proposition consiste également à garantir l’application de ces mesures du Ségur aux personnels non médicaux qui ont été exclus de leur champ d’application, notamment les personnels des centres de santé, les sages-femmes des maisons de naissance, ou encore des structures de coopération.
Ainsi, cette proposition vient pérenniser les engagements pris lors des accords du Ségur de la santé.
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