Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 939 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt.

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À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « conclu pour une durée de trois ans non renouvelable » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le décret n° 2017-136 du 6 février 2017, prévu à l’article L162-12-22 du Code de la sécurité sociale, et créé par l’article 67 de la LFSS 2016 pour les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, s’est avéré inutile et désincitatif pour la signature des contrats individuels de coopération des soins visuels.

La notion d’employeur et donc d’éligibilité, y étant sujette à interprétation suivant que l’ophtalmologiste exerce seul ou dans des structures juridiques plus ou moins complexes. La décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l'article 67 explicitant les modalités des contrats de coopération pour les soins visuels étant suffisante. Le décret est donc contreproductif et doit être supprimé.

De fait, comme le souligne le récent rapport IGAS-IGESR « La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations » de janvier 2020 (publié en septembre 2020), seulement une quinzaine de ces contrats ont été signés alors que l’étude d’impact de la LFSS 2016 tablait sur plusieurs centaines de signatures et une enquête auprès des ophtalmologistes début 2018 a montré que plus de 200 étaient prêts à le signer (en secteur 1 ou ayant adhéré à l’OPTAM). Pour qu’un tel dispositif fonctionne auprès des médecins, il faut qu’il apparaisse le plus simple et le plus compréhensible possible, sans obstacle inutile.

Par ailleurs, les contrats conventionnels sur les assistants médicaux de septembre 2019 (prévus à l’avenant 7 de la Convention Médicale de 2016) ne prévoient pas une telle disposition et ils sont aujourd’hui beaucoup plus incitatifs que celui des orthoptistes. Le rapprochement des conditions du contrat de coopération pour les soins visuels avec celles du contrat des assistants médicaux apparaît nécessaire, ce qui rend caduque ce décret d’embauche concernant les orthoptistes.

En outre, cette disposition qui limite à trois ans le contrat de coopération pour les soins visuels pour l’embauche d’un orthoptiste par les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie s’est avérée désincitative pour la signature de ce contrat. En effet, comme le souligne le récent rapport IGAS-IGESR « La filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations » de janvier 2020 (publié en septembre 2020), seulement une quinzaine de ces contrats ont été signés. Cela est aujourd’hui reconnu par l’Assurance Maladie, puisque les nouveaux contrats conventionnels sur les assistants médicaux (prévus à l’avenant 7 de la Convention Médicale de 2016 et opérationnels depuis septembre 2019) ne prévoient pas une telle disposition. Ils sont en effet prévus pour cinq ans et pérennes dans le temps. Le rapprochement des conditions du contrat de coopération pour les soins visuels avec celles du contrat des assistants médicaux apparaît nécessaire, ce qui rendra caduque cette disposition.

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