Publié le 15 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt.
À la sous-section 6 de la section 5 du chapitre 2 du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ajouté un article L. 162‑30‑6‑1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑6‑1. – I. – Une prime de revalorisation salariale est instaurée pour les personnels médicaux salariés exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des établissements de santé mentionnés aux b, c, et d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code, gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif au sens du 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 2° Des établissements mentionnés à l’article L. 174‑5, gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif au sens du 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 3° Des centres de santé mentionnés à l’article L. 162‑32 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui réalisent une action expérimentale de caractère médical et social prévue à l’article 162‑31 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique ;
« 6° Des groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique ;
« 7° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133‑1 du code de la santé publique.
« II. – La prime prévue au I du présent article est versée aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes salariés des structures mentionnées au même I.
« III. – Le montant la prime prévue au I du présent article est équivalent, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux, à au moins deux fois et demi le complément de traitement indiciaire, institué par l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
IV. – Le montant de cette prime de revalorisation salariale est réévalué annuellement en tenant compte des évolutions des taux de cotisations patronales et salariales, et des prélèvements sociaux qui lui sont applicables.
« Le montant des dépenses annuelles afférentes à la prime de revalorisation salariale incluant les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Les accords du Ségur de la santé signés en 2020 comportent des mesures de revalorisation des praticiens médicaux des établissements publics de santé, excluant leurs homologues des établissements de santé privés à but non lucratif alors qu’ils participent également au service public hospitalier.
En mars 2021, le Premier Ministre a étendu aux praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif le bénéfice de mesures de revalorisations salariales.
Le présent amendement vise à sécuriser dans la durée le financement et l’allocation de ces mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux des établissements de santé privés à but non lucratif, dont les sages-femmes, permettant d’aligner leur rémunération sur celle de leurs homologues du secteur public.
Cette proposition consiste également à garantir l’application de cette mesure de revalorisation issue du Ségur de la Santé aux personnels médicaux.
Ainsi, cette proposition vient pérenniser les engagements pris lors des accords du Ségur de la santé et les engagements pris en mars 2021 auprès des praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.