Publié le 15 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2026. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. »
La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé. Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Le poids de la dette a en effet fortement contraint les établissements qui font, pour certains, face à une grande vétusté de leurs équipements ou à l’impossibilité de financer certains projets.
Il s’agit d’une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112‑3 n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.
Afin que le projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise pleinement cette volonté, la FHP propose de modifier la rédaction de l’article 7 de telle sorte que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette.
De plus, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit d’assouplir l’échéance de signature des contrats prévus à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Celui-ci impose en effet que les établissements bénéficiant de ces dotations aient conclu un contrat avec l’agence régionale de santé compétente 31 décembre 2021.
Cet assouplissement est motivé par le fait que si les travaux relatifs aux besoins d’amélioration de la situation financière des établissements seront achevés à cette date, ce ne sera vraisemblablement pas le cas de la sélection des projets d’investissements. La note d’information n° DGOS/PF1/SD5C/CNSA/2021/149 prévoit que ces crédits refinancés par la CADES seront affermis en deux tranches, la première sur 2021‑2025 et la seconde sur 2026‑2030. Le décret n° 2021‑868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le SPH en application de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 précise que les objectifs et engagements prévus par le contrat donneront lieu à une évaluation annuelle par le DGARS et peuvent donner lieu à des ajustements en cas d’inexécution totale ou partielle des engagements voire à la récupération des financement en cas de surcompensation. Dès lors, si l’on peut entendre que les contrats puissent être signés jusqu’en 2026 pour la deuxième tranche, l’objet même de ceux-ci perdrait tout leur sens s’ils étaient conclus a posteriori des versements et donnaient lieu à aucune évaluation en cours de vie.
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