Publié le 23 novembre 2021 par : M. Brindeau, M. Lagarde, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« 1° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« 2° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« 3° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« 4° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. »
Cet amendement dresse une liste plus complète des fonctions pour lesquelles le parlementaire ne pourra pas percevoir d’indemnités pour leur exercice.
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