Publié le 15 octobre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Sermier, M. Quentin, M. Le Fur, M. Cattin, M. Thiériot, M. Bourgeaux, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, M. Victor Habert-Dassault, M. Gosselin.
Le c du 3° du I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par les mots :
« sauf si les personnes les employant acceptent l’intervention d’un professionnel ne remplissant pas ces conditions ».
Dans ce domaine, il convient de faire preuve de souplesse en permettant un accord entre un particulier employeur et une personne travaillant à ce domicile en tenant compte de toutes les protections sanitaires mais en se basant aussi sur la confiance.
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