Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Gérard, M. Gouttefarde, M. Touraine, Mme Peyron, M. Pellois, M. Zulesi.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Cette proposition de loi propose, dans son titre II, de lancer des travaux dans les prochains mois pour favoriser l’accès au dispositif de la Convention AERAS en cas de risque aggravé de santé.
Comme elles l’ont exposé devant la Commission des affaires sociales le 20 janvier dernier, les associations de patients et les experts - Séropotes, AIDES, France Asso Santé, Mme Dominique Costagliola, épidémiologiste, M. Gilles Bignolas, animateur du groupe de travail « Grille de référence - Droit à l’oubli », rattaché à la Commission de suivi et de proposition du dispositif AERAS - sont dans l’attente d’une évolution depuis plusieurs années et les assureurs ont conscience de la marge d’amélioration possible en la matière.
C’est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dès maintenant un certain nombre de modifications dans le code de la santé publique. Dans son I., il apporte une modification rédactionnelle de cohérence avec le code des assurances en prévoyant que la convention garantit l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap.
Au II. et au III., il apporte des précisions quant à l’âge en dessous duquel il doit être possible d’emprunter, au montant maximal empruntable qui doit être supérieur à 500 000 euros, à la durée de remboursement du prêt qui ne doit pas être inférieure à 15 ans et au délai d’attente pour bénéficier du droit à l’oubli pour les personnes adultes guéries d’un cancer. Enfin, au IV., cet amendement propose d’inverser la charge de la preuve du surrisque justifiant une surprime ou des exclusions de garantie qui, pour le moment, revient aux associations de patients qui peinent à financer des études dont le coût est très élevé.
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